366. Quiconque tente de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes qu’il doit, notamment en refusant les diverses modalités de paiement qui lui sont offertes pour s’acquitter des sommes dues, en ne respectant pas les engagements qu’il prend de se présenter devant le percepteur, en refusant ou en négligeant d’exécuter des travaux compensatoires ou en se rendant insolvable, commet une infraction et est passible d’un emprisonnement n’excédant pas deux ans moins un jour.
Une poursuite prise en vertu du présent article ne peut être intentée que par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour du Québec ou une cour municipale.
Cette poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
La peine imposée pour la sanction de la présente infraction ne libère pas le défendeur du paiement des sommes dues. Le paiement des sommes dues ne libère pas le défendeur de l’obligation de purger sa peine d’emprisonnement.
Le percepteur des amendes est réputé, aux fins du présent article, être une personne chargée de l’application de la loi au sens de l’article 62.
1987, c. 96, a. 366; 2003, c. 5, a. 23; 2005, c. 34, a. 86.